Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme concernant le chèque
Chapitre IV. De la présentation et du paiement
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> Art. 32

Art. 31

La présentation à une Chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.1


1 Aux termes de l’art. 1118 du CO (RS 220), la présentation n’a cet effet que si elle est faite à une chambre de compensation dirigée par la Banque nationale suisse (cf. art. 15 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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