< Art. 1
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Art. 2
La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Parties contractantes que par application de l’alinéa précédent du présent article.