Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change

< Art. 74 Titre II
Du billet à ordre

> Art. 76

Art. 75

Le billet à ordre contient:

1.
La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre1;
2.
La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
L’indication de l’échéance;
4.
Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6.
L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.
La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

1 Le législateur suisse a fixé (art. 1096 ch. 1 du CO – RS 220), dans chacune des trois langues officielles, la dénomination du titre qui doit être inséré dans le texte même (cf. art. 19 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles