Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change

< Art. 71 Chapitre XII
Dispositions générales

> Art. 73

Art. 721

Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.


1 Le législateur a précisé (art. 1081 du CO – RS 220) la notion de jour férié légal (cf. art. 18 de l’annexe II publiée ci—après). Il a fixé aussi le lieu (les bureaux ou la demeure) où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change (art. 1084 du CO). En outre il a complété les dispositions générales (art. 1085 du CO) en prescrivant que les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur. La signature de l’aveugle doit être légalisée (cf. art. 2 de l’annexe II publiée ci—après). Enfin, il a ajouté des dispositions réglant le conflit des lois (art. 1086 à 1095 du CO) conformes à la conv. du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre (RS 0.221.554.2).


Etat le 11. juillet 2006
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