Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change

< Art. 70
> Art. 72

Art. 711

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Chapitre XII
Dispositions générales2


1 Le législateur suisse a introduit ici des dispositions complémentaires (art. 1070 et 1071 du CO – RS 220) qui déterminent notamment les causes d’interruption de la prescription (cf. art. 17 de l’annexe II publiée ci—après).
2 Avant les dispositions générales, le législateur suisse a inséré des dispositions concernant l’annulation d’une lettre de change perdue (art. 1072 à 1080 du CO – RS 220).


Etat le 11. juillet 2006
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