Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change
< Art. 53
> Art. 55 2. Acceptation par intervention
Art. 54
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.1
Chapitre VIII
De l’intervention
1. Dispositions générales
1 Après l’art. 54, le législateur suisse a institué (art. 1052 du CO – RS 220), en cas de déchéance ou de prescription, une action pour cause d’enrichissement illégitime contre le tireur, l’accepteur, le tiré, le domiciliataire ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée, mais non pas contre les endosseurs (cf. art. 15 de l’annexe II publiée ci—après). D’autre part, il a réglé (art. 1053 du CO – RS 220) les droits du porteur sur la provision (cf. art. 16 de l’annexe II publiée ci—après).