Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change

< Art. 48
> Art. 50

Art. 49

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
La somme intégrale qu’il a payée;
2.
Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l’a déboursée;
3.
Les frais qu’il a faits.1

1 Aux termes de l’art. 1046 ch. 4 du CO (RS 220), celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer en outre une commission de deux pour mille au plus (cf. art. 14 al. 2 de l’annexe II publiée ci—après).


Etat le 11. juillet 2006
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