Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change
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> Art. 49
Art. 48
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- 1.
- Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
- 2.
- Les intérêts au taux de six pour cent à partir de l’échéance;
- 3.
- Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.1
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
1 Aux termes de l’art. 1045 al. 1 ch. 4 du CO (RS 220), le porteur peut réclamer en outre une commission d’un tiers pour cent au plus (cf. art. 14 al. 1 de l’annexe II publiée ci—après).
Etat le 11. juillet 2006
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