Annexe I Loi uniforme
concernant la lettre de change et le billet à ordre Titre I
De la lettre de change Chapitre I
De la création et de la forme de la lettre de change
< Art. 37 Chapitre VI
Du paiement
> Art. 39
Art. 38
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.1
1 Aux termes de l’art. 1028 al. 2 du CO (RS 220), la présentation n’a cet effet que si elle est faite à une chambre de compensation dirigée par la Banque nationale suisse (cf. art. 6 de l’annexe II publiée ci—après).
Etat le 11. juillet 2006
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