Titre II Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants
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Art. 9
1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l’article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que:
- a.
- si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution lorsque la signification ou la notification n’a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l’endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l’instance dans l’Etat d’origine;
- b.
- si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l’autorité qui l’a rendue n’est pas fondée:
- i)
- sur la résidence habituelle du défendeur, ou
- ii)
- sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l’enfant pour autant que l’un d’eux y réside encore habituellement, ou
- iii)
- sur la résidence habituelle de l’enfant;
- c.
- si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l’Etat requis avant le déplacement de l’enfant, à moins que l’enfant n’ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat requérant dans l’année précédant son déplacement.
2. Si aucune autorité centrale n’a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l’exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond.
Etat le 1er mars 2007
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