Titre I Autorités centrales
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Art. 3
1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants:
- a.
- assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
- b.
- se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
- c.
- se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s’élever à l’occasion de l’application de la Convention et s’emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.
Etat le 1er mars 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles