Titre I Autorités centrales
< Art. 1
> Art. 3
Art. 2
1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Etat le 1er mars 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles