Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

> Art. 2

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a.
enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans et qu’elle n’a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l’Etat requis;
b.
autorité: toute autorité judiciaire ou administrative;
c.
décision relative à la garde: toute décision d’une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l’enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
d.
déplacement sans droit: le déplacement d’un enfant à travers une frontière internationale en violation d’une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
i)
le non-retour d’un enfant à travers une frontière internationale, à l’issue de la période d’exercice d’un droit de visite relatif à cet enfant ou à l’issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s’exerce la garde;
ii)
un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l’article 12.

Etat le 1er mars 2007
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