Section II Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire
< Art. 43 Immunité de juridiction
> Art. 45 Renonciation aux privilèges et immunités
Art. 44 Obligation de répondre comme témoin
1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au par. 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Eue peut recueillir
son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.