Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre I Les relations consulaires en général
Section I Etablissement et conduite des relations consulaires
< Art. 16 Préséance entre les chefs de poste consulaire
> Art. 18 Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats

Art. 17 Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

1.  Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2.  Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.


Etat le 8 avril 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles