Annexe I Libre circulation des personnes I. Dispositions générales
< Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique
> Art. 10 Emploi dans l’administration publique
Art. 9 Egalité de traitement
(1) Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.
(2) Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.
(3) Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
(4) Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autres réglementations collectives portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des parties contractantes.
(5) Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante, occupé sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l’entreprise.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l’Etat d’accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l’autre partie contractante.
(6) Sans préjudice des dispositions de l’art. 26 de la présente annexe, un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante, occupé sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.
Sa famille restée dans l’Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.