Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe III1

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

(Diplômes, certificats et autres titres)

1.  Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord.

2.  Sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question.

3.  Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

Section A:
Actes auxquels il est fait référence:

1
a. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),
modifiée par:
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),
le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),
le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),
le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),
le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),
la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35),
la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34),
la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12),
la communication de la Commission – Notification de titres de spécialiste de l’art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18),
la communication de la Commission – Notification de titres pour les  médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13),
la communication de la Commission – Notification de titres de médecin spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de sage-femme et d’architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8),
la communication – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3),
la communication de la Commission – Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l’art. 3, par. 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1),
la communication de la Commission – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1),
la communication de la Commission – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1),
la communication de la Commission – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3),
la communication de la Commission – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10),
le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18),
le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),
b.
Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:
1.
Les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s’appliquent pas entre les parties contractantes:
l’art. 3, par. 2, al. 3 – procédure d’actualisation de l’annexe I de la directive,
l’art. 11, point c) ii, dernière phrase – procédure d’actualisation de l’annexe II de la directive,
l’art. 13, par. 2, al.3 – procédure d’actualisation de l’annexe III de la directive,
l’art. 14, par. 2, al. 2 et 3 – procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d’adaptation et un test d’aptitude,
l’art. 15, par. 2 et 5 – procédure d’adoption ou de révocation des plates—formes communes,
l’art. 20 – procédure de modification de l’annexe IV de la directive,
l’art. 21, par. 6, al. 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences,
l’art. 21, par. 7 – procédure d’actualisation de l’annexe V de la directive,
l’art. 25, par. 5 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste,
l’art. 26, al. 2 – procédure d’insertion de nouvelles spécialisations médicales,
l’art. 31, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation d’infirmier responsable de soins généraux,
l’art. 34, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de praticien de l’art dentaire,
l’art. 35, par. 2, al. 3 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste,
l’art. 38, par. 1, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de vétérinaire,
l’art. 40, par. 1, al. 3 – procédure d’actualisation de la formation de sage-femme,
l’art. 44, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de pharmacien,
l’art. 46, par. 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d’architecte,
l’art. 61 – clause de dérogation.
2.
A l’art. 56, les par. 3 et 4 sont mis en oeuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
3.
A l’art. 57, le deuxième alinéa est mis en oeuvre comme suit:
Le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie.
4.
L’art. 63 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les art. 58 et 64 ne s’appliquent pas.
c.
L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:
«en Suisse:
Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato
Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.
Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale
Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.
Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato
Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.
Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro
Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.
Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato
Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.»
d.
L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:
«en Suisse:
Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale
Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins 9  ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale
Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.»
e.
L’annexe V, point 5.1.1., de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de médecin

Eidgenössisches Arztdiplom

Diploma federale di medico

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno

1er juin 2002

»

f.
L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme de médecin spécialiste

Diplom als Facharzt

Diploma di medico specialista

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

1er juin 2002

»

g.
L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Dénomination

Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia

Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie Chirurgie Chirurgia

Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia

Obstétrique et gynécologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia

Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Médecine interne Innere Medizin Medicina interna

Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Ophtalmologie Ophthalmologie Oftalmologia

Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria

Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria

Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pneumologie Pneumologie Pneumologia

Urologie Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Urologie Urologie Urologia

Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pathologie Pathologie Patologia

Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Neurologie Neurologie Neurologia

Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia

Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radiologie Radiologie Radiologia

Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Radio-oncologie/radiothérapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia

Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica

Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Cardiologie Kardiologie Cardiologia

Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Gastroentérologie Gastroenterologie Gastroenterologia

Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia

Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Hématologie Hämatologie Ematologia

Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia

Physiothérapie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitazione

Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venerologia

Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio

Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Néphrologie Nephrologie Nefrologia

Maladies contagieuses Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Infectiologie Infektiologie Malattie infettive

Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica

Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia e tossicologia cliniche

Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro

Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans

Suisse

Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica

Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Chirurgie orale et maxillo-faciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia oro-maxillo-facciale

»

h.
L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplôme de médecin praticien

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diploma di medico generico

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

1. Juni 2002

»

i.
L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Infirmière, infirmier

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infermiera, infermiere

1er juin 2002

2. Bachelor of Science en soins infirmiers

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Infirmière, infirmier

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infermiera, infermiere

30 septembre 2011

»

j.
L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de médecin- dentiste

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diploma federale di medico- dentista

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno

Médecin- dentiste

Zahnarzt

Medico- dentista

1er juin 2002

»

k.
L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Orthodontie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diplom für Kieferorthopädie

Diploma di ortodontista

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

1er juin 2002

Oralchirurgie/Mundchirurgie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Stichtag

Suisse

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diplom für Oralchirurgie

Diploma di chirurgia orale

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

30 avril 2004

»

l.
L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de vétérinaire

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diploma federale di veterinario

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno

1er juin 2002

»

m.
L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

Sage-femme diplômée

Diplomierte Hebamme

Levatrice diplomata

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Sage-femme

Hebamme

Levatrice

1er juin 2002

»

n.
L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

Suisse

Diplôme fédéral de pharmacien

Eidgenössisches Apothekerdiplom

Diploma federale di farmacista

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno

1er juin 2002

»

o.
L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

«

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Suisse

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

1996–1997

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)

2007–2008

Master of Arts BFH/ HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)

2007–2008

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2007–2008

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

2007–2008

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2007–2008

Master of Science MSc in Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2007–2008

Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2007–2008

»

p.
Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive:

«

Pays

Titre de formation

Année académique de référence

Suisse

1. arch. dipl. EPF,

Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. PF

2004/2005

2. Architecte diplômé EAUG

2004/2005

3.Architecte REG A

Architekt REG A

Architetto REG A

2004/2005

»

2
a. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),
modifiée par:
1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
185 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:
1.
Le texte suivant est ajouté à l’art. 1er, par. 2:
«Suisse:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato.».
2.
L’art. 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.
3
a. 398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16  février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),
modifiée par:
1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:
1.
A l’art. 1, par. 2, le point a) est complété par le texte suivant:
«Suisse:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato.».
2.
Les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse  désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE.
3.
L’art. 14 est mis en oeuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
4
a. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/566/CEE est adaptée comme suit:
1.
A l’art. 4, le par. 3 est mis en oeuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
2.
L’art. 7 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/566/CEE.
5
a. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du  commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),
modifiée par:
la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:
1.
en Suisse:
Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814.812.31, 814.812.32 et 814.812.33).
2.
A l’art. 7, le par. 5 est mis en oeuvre comme suit:
La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
3.
L’art. 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.
6
a. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:
L’art. 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

Section B:
Actes dont les parties prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

7.
389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).

Protocole sur les résidences secondaires au Danemark

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l’acquisition de propriété immobilière au Danemark, s’applique également à cet accord en ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.

Protocole concernant les îles Åland

Les Parties contractantes conviennent que le Protocole no 2 de l’Acte d’Adhésion de Finlande à l’Union Européenne concernant les îles Åland s’applique également à cet accord.

Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse, dune part et du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale dAllemagne, de la République hellénique, du Royaume dEspagne, de la République française, de lIrlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République dAutriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, et de la Communauté européenne, dautre part,

réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services,

Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des CE résidant en Suisse,

Déclaration commune relative à l’application de l’accord,

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l’accord,

Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d’asile,

Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d’architecte,

Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les art. 1 et 17 de l’annexe I,

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

(Suivent les signatures)

Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services

Les parties contractantes s’engagent à entamer des négociations sur une libéralisation générale de la prestation de services sur la base de l’acquis communautaire dès que possible.

Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions
des Communautés européennes résidant en Suisse

La Commission des CE et la Suisse s’engagent à rechercher une solution adéquate au problème de la double taxation des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse.

Déclaration commune relative à l’application de l’accord

Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d’appliquer aux ressortissants de l’autre partie contractante l’acquis communautaire conformément à l’accord conclu entre elles.

Déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 22 de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l’accord

La Suisse déclare qu’elle se déterminera, sur base de ses procédures internes applicables, sur la reconduction de l’accord pendant la septième année de son application.

Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d’asile

La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l’UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d’asile. Dans cette perspective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l’UE en matière de demandes d’asile et propose l’engagement de négociations pour la conclusion d’une convention parallèle à la Convention de Dublin (Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).

Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance
des diplômes d’architectes

La Suisse proposera au Comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes, immédiatement dès sa constitution, l’inclusion, dans l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d’architecte délivrés par les Hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.

Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant
les art. 1 et 17 de l’annexe I

La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les art. 1 et 17 de l’annexe I de l’accord ne préjugent pas l’acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d’un pays tiers dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des Comités et groupe d’experts suivants:

Comités de programmes pour la recherche; y compris Comité de recherche scientifique et technique (CREST)
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur
Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces Comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres Comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE3.

Déclaration conjointe
sur l’adaptation de l’annexe III de l’accord

Les parties contractantes déclarent qu’afin d’assurer la bonne exécution de l’accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.

Déclaration
de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature

La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux Etats membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’art. 10, par. 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux Etats membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1006 permis de courte durée par an. En outre, 2011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.


 RO 2002 1529; FF 1999 5440


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 sept. 2011, appliqué provisoirement à partir du 1er nov. 2011 (RO 2011 4859). La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe (art. 2 de la dite D).
2 RS 0.632.401.2
3 FF 1992 IV 655


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles