Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Dispositions générales et finales
< Art. 24 Champ d’application territorial

Art. 25 Entrée en vigueur et durée

(1)  Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:

accord sur la libre circulation des personnes,
accord sur le transport aérien1,
accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route2,
accord relatif aux échanges de produits agricoles3,
accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité4,
accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics5,
accord sur la coopération scientifique et technologique6.

(2)  Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre partie contractante, avant l’expiration de la période initiale.7 En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.

(3)  La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre partie contractante. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.

(4)  Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)


1 RS 0.748.127.192.68
2 RS 0.740.72
3 RS 0.916.026.81
4 RS 0.946.526.81
5 RS 0.172.052.68
6 RS 0.420.513.1
7 Cet accord est reconduit pour une durée indéterminée (voir l’art. 1 de l’AF du 13 juin 2008 – RO 2009 2411).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles