Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre II Membres
< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.


Etat le 24 octobre 2006
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