Chapitre II Membres
< Art. 4
> Art. 6
Art. 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Etat le 24 octobre 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles