Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie II Conclusion et entrée en vigueur des traités
Section 1: Conclusion des traités
< Art. 17 Consentement à être lié par une partie d’un traité et choix entre des dispositions différentes
> Art. 19 Formulation des réserves

Art. 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur

Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:

a)
lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b)
lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Etat le 15 juin 2012
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