Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie
< Art. 7
> Art. 9

Art. 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.


Etat le 6 mars 2012
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