Deuxième partie
< Art. 7
> Art. 9
Art. 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
Etat le 6 mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles