Première partie
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Art. 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Etat le 26 octobre 2011
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