Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie
< Art. 1
> Art. 3

Art. 2

1.  Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2.  Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3.  L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.


Etat le 26 octobre 2011
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