Cinquième partie
< Art. 45
> Art. 47
Art. 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Etat le 27 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles