Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie
< Art. 6
> Art. 8

Art. 7

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a)
La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i)
Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail;
ii)
Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b)
La sécurité et l’hygiène du travail;
c)
La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d)
Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Etat le 15 décembre 2008
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