Initiative populaire fédérale 'Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance (initiative sur la réparation)'

La Constitution fédérale1 est modifiée comme suit:

Art. 124a              Réparation de l'injustice faite aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial

1 La Confédération et les cantons veillent à réparer l'injustice faite notamment aux enfants placés de force dans un foyer ou une famille, aux personnes internées par décision administrative, à celles qui ont été de force stérilisées ou données à l'adoption et aux gens du voyage, en raison de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial prises à leur encontre.  

2 Ils veillent à ce que ces mesures fassent l'objet d'une étude scientifique indépendante et encouragent le débat public sur la question.

Art. 1962, ch. 123

12. Disposition transitoire ad art. 124a  (Réparation de l'injustice faite aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial)

1 La Confédération crée un fonds doté d'un montant de 500 millions de francs en faveur des victimes de mesures de coercition prises avant 1981 à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial. 

2 Peuvent prétendre à une prestation du fonds les personnes qui ont été touchées durement et directement par ces mesures. Le montant de la prestation est fixé selon la gravité de l'injustice subie. Une commission indépendante décide de l'octroi d'une prestation.

3 Le fonds est dissout 20 ans après sa création. Le solde du fonds est réparti entre ses contributeurs au prorata de leur versement.


1 RS 101

2 L’art. 196, mentionné par l’initiative, contient les «dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale» (titre de l’article 196). C’est cependant à l’art. 197 que doit prendre place la présente disposition transitoire (titre de l’art. 197: «Dispositions transitoires après acceptation de la Constitu-tion du 18 avril 1999»).

3 Le chiffre de cette disposition transitoire ne sera fixé qu'après le scrutin par la Chancellerie fédérale.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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