Initiative populaire fédérale 'Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 130a (nouveau) Taxe sur l'énergie

1La Confédération peut prélever une taxe sur les énergies non renouvelables importées et les énergies non renouvelables produites en Suisse. Si l'énergie est exportée, la taxe est remboursée. La taxe est calculée par kilowattheure (kWh) d'énergie primaire.

2 Aux fins de prévenir de graves distorsions de concurrence, la loi peut prévoir une taxe sur l'énergie grise.

3Le taux de la taxe est fixé de sorte que son produit corresponde à un pourcentage déterminé du produit intérieur brut.

4Chaque agent énergétique peut être assujetti à un taux différent en fonction de son bilan écologique global.

5Aux fins de prévenir des distorsions de concurrence graves et de simplifier la perception de la taxe, la loi peut prévoir des exceptions au prélèvement de la totalité de la taxe.

6Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, 13.1% au plus du produit de la taxe sur l'énergie peuvent y être affectés.

75% du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieurs, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 196, ch. 3, al. 2, let. ebis (nouvelle)

3. Disposition transitoire ad art. 87 (transports)

Al. 2, let. ebis

2Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:

ebis. utiliser 1,5% du produit de la taxe sur l'énergie visée à l'art. 130a;

Art. 197, ch. 92 (nouveau)

9. Disposition transitoire ad art. 130a (taxe sur l'énergie)

1Dès l'entrée en vigueur de la législation relative à l'art. 130a, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'acceptation de celui-ci:

a. les art. 130, 196, ch. 3, al. 2, let. e et 196, ch. 14 sont abrogés;

b l'art. 134 est modifié comme suit:

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

2Le pourcentage déterminé du produit intérieur brut selon l'art. 130a, al. 3 est fixé de sorte que le produit de la taxe sur l'énergie corresponde au produit moyen de la taxe sur la valeur ajoutée des cinq années qui ont immédiatement précédé sa suppression.

3Si la législation relative à l'art. 130a n'entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'acceptation de celui-ci, le Conseil fédéral règle les modalités.

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1 RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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