Initiative populaire fédérale 'Pour les transports publics'

I

La Constitution fédérale est modifiée comme suit:

Art.81a (nouveau) Transports publics

La Confédération et les cantons encouragent dans toutes les régions du pays les transports publics sur le rail, la route et les eaux ainsi que le transfert du trafic des marchandises de la route au rail.

Art 86, al.3, 3ter (nouveau), 4 et 5 (nouveau)

3 Elle affecte aux transports la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants des transports terrestres. Cette part affectée est répartie de la manière suivante :

  1. pour moitié aux tâches prévues à l’art. 81a ; l’encouragement se fait principalement par le financement des infrastructures;
  2. pour moitié aux tâches et dépenses suivantes liées à la circulation routière :
    1. construction, entretien et exploitation des routes nationales,
    2. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés,
    3. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations,
    4. contributions destinées aux routes principales,
    5. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires,
    6. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur,
    7. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.
    3 ter Le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales est affecté aux tâches et dépenses liées à la circulation routière au sens de l’al. 3, let. B.

    4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément, différencié selon le type de carburant, sur l’impôt à la consommation.

    5 Le produit net du supplément à l’impôt sur les carburants des transports terrestres est affecté à parts égales aux tâches et dépenses prévues à l’al. 3, let. A et b.

    II

    Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

    Art 196, ch. 3, al. 2, let. C

    3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)

    2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut :

  3. utiliser des fonds provenant de l’imposition des carburants en vertu de l’art. 86, al. 3, let. A.
Art 197, ch. 8 (nouveau

8. Disposition transitoire ad art. 86 (Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation)

L’affectation des moyens en vertu de l’art. 86, al. 3, prend effet trois ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 81a par le peuple et les cantons.

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page