I.
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :
Art. 108a (nouveau) Encouragement de la propriété du logement par l’épargne-logement
1 La Confédération et les cantons encouragent l’acquisition d’un logement à usage personnel en favorisant l’épargne-logement.
2 Ce faisant, ils respectent les principes suivants :
tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire de ses revenus imposables, à concurrence de 10 000 francs par an, l’épargne affectée à l’acquisition à titre onéreux d’un premier logement situé en Suisse qu’il habitera durablement ; les époux faisant l’objet d’une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction ; la Confédération adapte périodiquement le montant maximal déductible au renchérissement ; le contribuable peut faire valoir cette déduction pendant dix ans au plus ;
pendant la durée de l’épargne-logement, le capital d’épargne et les intérêts servis sur ce capital sont exonérés de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu ;
à l’échéance de la durée maximale d’épargne, seule l’imposition du montant consacré à l’acquisition d’un logement qui sera habité durablement par son propriétaire est reportée.
II.
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 108a (Encouragement de la propriété du logement par l’épargne-logement)
La Confédération et les cantons règlent l’épargne-logement dans les cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 108a par le peuple et les cantons. Si les dispositions législatives pertinentes ne sont pas encore en vigueur à cette date, l’art. 108a s’appliquera directement.