Initiative populaire fédérale 'Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)'

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 76a Renaturation des eaux (nouveau)

1Les cantons encouragent la renaturation des eaux publiques et de leurs zones riveraines. Ils veillent tout particulièrement, dans les plus brefs délais, au financement et à la réalisation rapide de l'assainissement des cours d'eau influencés sensiblement par les prélèvements d'eau, ainsi qu'au rétablissement dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. Ils ordonnent des mesures en vue de la réactivation du régime de charriage et de l'atténuation des effets d'éclusées nuisibles.

2 Afin de financer les mesures dont les coûts ne peuvent pas être mis à la charge de celui qui les cause, chaque canton crée un fonds de renaturation.

3 La Confédération et les cantons rendent des décisions susceptibles de recours sur les requêtes en vue de la réalisation des mesures visées à l'al. 1 formulées par des organisations directement affectées ou par des organisations nationales de la pêche ou de protection de la nature et de l'environnement.

4 La Confédération édicte les dispositions nécessaires.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 6 (nouveau)

6. Disposition transitoire ad art. 76a (Renaturation des eaux)

Avant l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans le délai d'un an à compter de l'adoption de l'art. 76a.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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