Initiative populaire fédérale 'pour une politique raisonnable en matière de drogue'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 32septies (nouveau)

Consommer des stupéfiants, en cultiver, en posséder ou en acquérir pour son propre usage n'est pas punissable.

Art. 32octies (nouveau)

1La Confédération édicte des prescriptions concernant la culture, l'importation, la production et le commerce de stupéfiants.

2La législation fédérale régit l'octroi de concessions en nombre suffisant; il sera particulièrement tenu compte de la protection de la jeunesse, de l'interdiction de la publicité et de l'information sur les produits. Les stupéfiants qui ne sont pas consommés pour des raisons médicales ne sont pas soumis à prescription médicale.

3La législation règle l'imposition fiscale des stupéfiants, les recettes nettes étant réparties par moitié entre la Confédération et les cantons. Elle détermine la part minimale qui doit servir à prévenir l'abus de stupéfiants, à la recherche de ses causes et à l'atténuation de ses effets.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 20

1L'article 32septies entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose. Les conventions internationales contenant de telles dispositions seront dénoncés immédiatement.

2La législation d'exécution de l'article 32octies sera adoptée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispensables pour une durée limitée. Les conventions internationales qui ne sont pas conciliables avec les dispositions d'exécution devront être adaptés au plus tard à l'entrée en vigueur de ces dernières ou, le cas échéant, dénoncés.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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