Initiative populaire fédérale 'pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 31octies (nouveau)

1La protection apportée par les mesures législatives mentionnées à l'article 31bis, 3e alinéa, lettre b et visant à conserver une forte population paysanne se limite aux exploitations agricoles qui sont gérées par des agriculteurs ou des agricultrices indépendants. Ceux-ci respectent dans leur activité les cycles naturels et l'interdépendance de l'homme, de l'animal et de la nature, et utilisent, en conséquence, des méthodes de production respectueuses de la nature et des animaux.

2Les exploitations agricoles qui remplissent les conditions du 1er alinéa ont droit à des paiements directs, à titre d'indemnisation pour leurs prestations en faveur de l'écologie, de la protection des animaux et de l'économie générale, pour autant que ces paiements soient nécessaires au maintien et au fonctionnement de l'exploitation, ainsi qu'à la réalisation de revenus équitables.

3Seuls les paiements directs aux exploitations agricoles et les droits de douane, sans aucune taxe supplémentaire (taxes compensatoires, droits supplémentaires, tares additionnelles, suppléments de prix, prélèvements), sont autorisés à titres de mesures de politique commerciale protégeant les produits agricoles et leurs dérivés. Les droits de douane sur les produits agricoles et leurs dérivés sont fixés par arrêté fédéral soumis au référendum; à défaut, ce sont au maximum les taux valables au 1er janvier 1993 qui s'appliquent.

4En l'absence de dispositions légales aussi strictes, les exploitations agricoles au sens du 1er alinéa sont tenues de respecter les prescriptions émises par les organisations reconnues dans le domaine de la culture biologique ou par des organisations reconnues promouvant d'autres méthodes de culture ayant une valeur écologique comparable, ainsi que les prescriptions définissant des méthodes de production particulièrement respectueuses des animaux, par exemple la détention contrôlée d'animaux de rente an plein air.

5Les paiements directs aux exploitations agricoles en vertu du 2e alinéa s'élèvent au moins à 3'000.--francs suisses par hectare, mais au plus à 50'000.--francs suisses par entreprise. Il n'est pas possible de dépasser cette limite en divisant l'entreprise. Dans le doute, c'est l'état de l'entreprise au 1er janvier 1993 qui est déterminant. Pour les régions de montagne, la loi peut prévoir des paiements directs plus élevés ou des contributions en faveur de l'économie alpestre. Le Conseil fédéral fixe les limites de revenu et de fortune des bénéficiaires de paiements directs.

6Tant que la législation ne contient aucune disposition concernant l'ajustement régulier de ces contributions à l'évolution de la valeur de l'argent, les paiements directs sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse du coût de la vie depuis le 1er janvier 1993.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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