Initiative populaire fédérale 'pour une réglementation de l'immigration'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 69quater (nouveau)

1La Confédération veille à ce que la proportion des ressortissants étrangers en Suisse ne dépasse pas 18 pour-cent de la population résidante.

2Sont notamment compris dans le calcul les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, les résidents à l'années, les réfugiés reconnus comme tels et les personnes titulaires d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Sont également comptabilisés, s'ils demeurent plus d'une année en Suisse, les étrangers au sens de l'article 69quinquies, 1er alinéa et des étrangers titulaires d'autres autorisations de séjour. Les étrangers séjournant pour une courte durée, qu'ils exercent ou non une activité lucrative, sont également compris dans le calcul si leur séjour dure plus de 8 mois, quand il est renouvelé et quand le regroupement familial a été autorisé.

3Ne sont pas comptabilisés comme ressortissants étrangers, indépendamment de la durée du séjour en Suisse, les frontaliers, les saisonniers ne bénéficiant pas du regroupement familial, les membres d'organisations internationales, les membres de services consulaires ou diplomatiques, les scientifiques et les cadres qualifiés, les artistes, les curistes, les stagiaires, les étudiants et les écoliers, les touristes. Ne sont pas non plus compris dans le calcul les étrangers au sens de l'article 69quinquies, 1er alinéa, s'ils séjournent moins de 12 mois en Suisse.

Art. 69quinquies (nouveau)

1S'agissant des requérants d'asile, des personnes déplacées par la guerre, des étrangers en quête de protection, des étrangers admis provisoirement, des internés et des étrangers n'ayant pas de domicile fixe en Suisse, la Confédération veille à ce que leur séjour en Suisse ne présente aucun attrait financier.

2Les étrangers au sens du 1er alinéa qui sont écroués en Suisse ne doivent pas bénéficier de meilleur conditions financières que celles qu'ils auraient dans leur pays.

Art. 70bis (nouveau)

Si un étranger au sens de l'article 69quinquies, 1er alinéa ou un étranger sans autorisation de séjour doit être renvoyé ou expulsé en vertu d'une décision administrative ou pénale, dont l'exécution est possible, licite et raisonnablement exigible, cette personne pourra être écrouée jusqu'à l'exécution de la mesure, afin que l'expulsion soit assurée.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 21 (nouveau)

1Si la limite de 18 pour-cent fixée à l'article 69quater est dépassée au moment de l'entrée en vigueur dudit article, l'écart doit être réduit dans les plus brefs délais par le biais de départs volontaires d'étrangers.

2Si un éventuel excédent des naissances ne peut être compensé de cette manière, la limite des 18 pour-cent peut être temporairement dépassée, à condition qu'aucun nouveau permis de séjour ne soit délivré à des étrangers au sens de l'article 69quater, 2e alinéa.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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