Initiative populaire fédérale 'contre l'immigration massive d'étrangers et de requérants d'asile'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 69ter, 1er al., deuxième phrase (nouvelle), 2e al., et 3e à 5e al. (nouveaux)

1...La Confédération prend des mesures contre l'emprise étrangère provoquée par l'immigration massive d'étrangers en Suisse.

2Le nombre des étrangers qui entrent annuellement en Suisse pour un séjour de longue durée ne doit pas excéder la moitié de l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longue durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Les étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ceux qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, les réfugiés reconnus comme tels et les requérants d'asile qui obtiennent une autorisation de séjour, sont considérés comme des personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de longue durée.

3Ne sont pas soumis à la limitation du nombre des étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de longue durée, prévue au 2e alinéa: Les chargés de cours dans les établissements d'enseignement de degré supérieur, les scientifiques qualifiés et le personnel hospitalier et soignant. Les étrangers non soumis à la limitation prévue tombent sous le coup de la disposition du 2e alinéa s'ils cessent d'exercer l'activité justifiant l'exception.

4Le fait d'être titulaire d'une autorisation de séjour de durée limitée, justifié ou non par l'exercice d'une activité lucrative, ne donne pas un droit à obtenir une autorisation de séjour de longue durée.

5L'autorisation d‘établissement ne peut être délivré à un étranger qu'après un séjour ininterrompu de dix ans.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit :

Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)

1Lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de l'article 69ter, 1er alinéa, deuxième phrase ou des 3e à 5e alinéas, de cet article, les traités internationaux seront dénoncés et les lois révisées dans les plus brefs délais.

2La limitation de l'immigration aux termes de l'article 69ter, 2e alinéa, sera levée par l'Assemblée fédérale lorsqu'un rapport équilibré entre le nombre de Suisses résidant à l'étranger et celui des étrangers résidant en Suisse aura été rétabli et que la dépendance de la Suisse vis-à-vis de la main-d'oeuvre étrangère ne sera plus en contradiction avec l'article 2 de la constitution fédérale (sauvegarde de l'indépendance du pays).

III

Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1er janvier de l'an qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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