Réforme du gouvernement

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Texte soumis au vote

Loi
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

(LOGA)

du 6 octobre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931),
arrête:

Titre premier: Principes

Article premier Gouvernement
Art. 2 Secrétaires d'Etat
Art. 3 Administration fédérale
Art. 4 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration
Art. 5 Responsabilité politique
Art. 6 Contrôle des tâches de la Confédération

Titre deuxième: Le gouvernement

Chapitre premier: Le Conseil fédéral

Section 1: Fonctions

Art. 7 Obligations gouvernementales
Art. 8 Législation
Art. 9 Direction de l'administration fédérale
Art. 10 Exécution et juridiction
Art. 11 Information
Art. 12 Relations publiques

Section 2: Procédures et organisation

Art. 13 Principe de la collégialité
Art. 14 Délibérations
Art. 15 Directives
Art. 16 Procédure de co-rapport
Art. 17 Convocation aux séances
Art. 18 Réunions et séances spéciales
Art. 19 Présidence et participants
Art. 20 Décisions
Art. 21 Récusation
Art. 22 Huis clos
Art. 23 Suppléance
Art. 24 Délégations du Conseil fédéral
Art. 25 Ordonnance sur l'organisation

Chapitre 2: Le président de la Confédération

Art. 26 Fonctions au sein du collège gouvernemental
Art. 27 Décisions présidentielles
Art. 28 Suppléance
Art. 29 Représentation
Art. 30 Relations avec les cantons

Chapitre 3: Le chancelier de la Confédération

Art. 31 Fonctions
Art. 32 Organisation
Art. 33 Conseils et assistance
Art. 34 Coordination
Art. 35 Information

Chapitre 4: Les secrétaires d'Etat

Art. 36 Statut
Art. 37 Fonctions
Art. 38 Responsabilité
Art. 39 Nomination
Art. 40 Fin des rapports de service
Art. 41 Réglementation des rapports de service

Titre troisième: L'administration fédérale

Chapitre premier: Direction et principes de direction

Art. 42 Direction
Art. 43 Principes de direction

Chapitre 2: Les départements

Section 1: Le chef de département

Art. 44 Direction et responsabilité
Art. 45 Instruments de direction
Art. 46 Collaborateurs personnels
Art. 47 Information

Section 2: Secrétariats généraux

Art. 48 Statut
Art. 49 Fonctions

Section 3: Les groupements et les offices

Art. 50 Statut et fonctions
Art. 51 Mandats de prestations
Art. 52 Direction et responsabilité

Titre quatrième: Compétences, planification et coordination

Chapitre premier: Compétences

Art. 53 Décisions
Art. 54 Pouvoir réglementaire
Art. 55 Signature
Art. 56 Relations avec l'extérieur

Chapitre 2: Planification, coordination et conseils

Art. 57 Planification
Art. 58 Coordination au niveau gouvernemental
Art. 59 Conférence des secrétaires généraux
Art. 60 Conférence des responsables de l'information
Art. 61 Autres organes permanents d'état-major, de planification et de coordination
Art. 62 Groupes de travail interdépartementaux
Art. 63 Consultants externes

Titre cinquième: Dispositions diverses et finales

Chapitre premier: Statut juridique

Art. 64 Siège
Art. 65 Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération
Art. 66 Incompatibilité à raison de la fonction
Art. 67 Incompatibilité à raison de la parenté
Art. 68 Restitution de documents de service

Chapitre 2: Approbation du droit cantonal et intercantonal

Art. 69

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 70 Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale
Art. 71 Institution de secrétaires d'Etat
Art. 72 Référendum et entrée en vigueur

Annexe
Modification d'autres lois fédérales

1. La loi sur la responsabilité2) est modifiée comme suit:

Art. 1er, 1er al., let. bbis

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, savoir:

bbis. Les secrétaires d'Etat;

2. La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit:

Art. 65bis, 1er al.

1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter dans les commissions parlementaires par les secrétaires d'Etat et, après entente avec les présidents des commissions, par leurs secrétaires généraux ou des chefs de groupements ou d'offices.

Art. 65quinquies

1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter, lors des délibérations des conseils, par les secrétaires d'Etat qui ont obtenu l'agrément de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies. L'article 65ter, 2e alinéa, est applicable par analogie.

2 L'agrément est accordé par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) pour les secrétaires d'Etat portés sur une liste établie par le Conseil fédéral.

3 Lorsque la majorité d'un conseil le demande, le conseiller fédéral compétent développe personnellement un objet devant ce conseil.

3. La loi sur la procédure administrative4) est modifiée comme suit:

Art. 47a

Cbis. Recours contre les décisions des offices

Le département est la première instance de recours contre les décisions des offices, à l'exception des cas suivants:

a. Recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. c, in fine, OJ);

b. Recours devant d'autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités de recours (art. 47, 1er al., let. b);

c. Recours sur lesquels le département n'a pas statué (art. 47, 2e à 4e al.);

d. Décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, let. d et e).

4. La loi du 6 octobre 19895) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit:

Titre précédant l'article 37

Chapitre 7: Etablissement des comptes dans des cas spéciaux

Art. 37, titre médian
Entreprises et établissements sans personnalité juridique

Art. 38a Unités administratives exécutant des mandats de prestations

1 En ce qui concerne les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 51 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6) et disposant d'une comptabilité d'exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l'établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l'efficacité des activités de l'administration. Si nécessaire, celles-ci peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l'article 3 et à l'obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l'article 17.

2 L'établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d'Etat et du budget de la Confédération.

5. La loi fédérale du 4 octobre 19747) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme il suit:

Art. 2a, titre médian et 2e al.
Dérogations

2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de respecter le plafonnement des effectifs les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 51 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8) lorsqu'elles sont soumises à des règles spéciales en matière d'établissement des comptes en vertu de l'article 38a de la loi du 6 octobre 19899) sur les finances de la Confédération.


1) FF 1993 III 949
2) RS 170.32
3) RS 171.11
4) RS 172.021
5) RS 611.0
6) RS . . .; RO . . . (FF 1995 IV 454)
7) RS 611.010
8) RS . . .; RO . . . (FF 1995 IV 454)
9) RS 611.0