Information avant les votations: Le Conseil fédéral et l’administration ont donc l’obligation de veiller à ce que les citoyens puissent se forger librement leur opinion.
En vertu de l’art. 34 Cst., les résultats des élections et des votations doivent refléter de manière fidèle et sûre la volonté des citoyens. Le Conseil fédéral et l’administration ont donc l’obligation de veiller à ce que les citoyens puissent se forger librement leur opinion. Le Conseil fédéral doit en particulier marquer sa présence en répondant aux questions, en clarifiant les incertitudes, en se prononçant sur les nouveaux arguments lancés dans le débat et en montrant les implications des projets soumis au vote. Le corps électoral a par ailleurs le droit de connaître non seulement l’avis du gouvernement sur un projet, mais aussi les motifs qui l’ont amené à penser ainsi. Le Conseil fédéral et l’administration doivent en particulier pouvoir intervenir lorsque des tiers menacent la libre formation de l’opinion et de la volonté en diffusant des informations fallacieuses ou trompeuses. Enfin, le Conseil fédéral et l’administration sont tenus d’informer le public des éléments nouveaux dont la connaissance est indispensable pour pouvoir se prononcer en toute objectivité sur un projet donné
Au plan légal, l'art. 34 Cst. est mis en œuvre par l'art. 10a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1) s'agissant des votations populaires fédérales. Le Conseil fédéral a l'obligation légale d'informer les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. A cet égard, il doit respecter les principes de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. En outre, il doit exposer les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire et ne doit pas défendre de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale.