Information et communication des autorités fédérales
Information et communication des autorités fédérales: Le Conseil fédéral doit renseigner le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée.
Principes généraux
En tant qu’autorité directoriale suprême de l’Etat (art. 174 Cst.), le Conseil fédéral doit renseigner le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 180 Cst.). Cette obligation est précisée à l’art. 10 LOGA, aux termes duquel le Conseil fédéral est tenu d’assurer l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public. Il doit informer de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend. L’art. 10a LOGA définit les tâches du porte-parole du Conseil fédéral : celles-ci comprennent l’information du public sur mandat du Conseil fédéral et la coordination des activités d’information entre le Conseil fédéral et les départements. Enfin, l’art. 11 LOGA précise que le Conseil fédéral doit cultiver ses relations avec le public et s’informer des opinions et préoccupations de la population.